31. La limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 7,1 kg/t.
Lorsque la limite mensuelle de rejet en DBO5 est calculée selon le deuxième alinéa de l’article 30, la limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 12 kg/t.
Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPRD par une norme de rejet de 31 kg/t.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de la DBO5 correspond à celle calculée selon les alinéas précédents, addition faite du produit du RPRNP par une norme de rejet de 3,6 kg/t.
La limite visée au deuxième alinéa cessera de s’appliquer à compter du 1er novembre 2009.